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L’application des pénalités de retard en cas de défaut de transmission des documents sollicités par le syndic

  • priscillepineau
  • 8 mai
  • 1 min de lecture

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle :  «Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. »

 

Le syndic dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical pour communiquer les documents demandés.

 

Passé ce délai, le syndic est tenu de pénalités de retard d’un montant de 15 € par jour (article 2 du décret du 7 octobre 2020) lesquelles doivent être déduites de la rémunération annuelle du syndic.

 

Dans un jugement du 26 décembre 2024 rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le Tribunal Judiciaire de MEAUX précise que le président du conseil syndical a qualité à saisir le Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sans avoir reçu au préalable délégation expresse de l’assemblée générale pour agir.

 

De même, le Tribunal a estimé qu’un simple courriel marquait le point de départ du délai d’un mois.

 

Tribunal Judiciaire de MEAUX, 1ère chambre référés, 26décembre 2024, n° 24/04212

 
 
 

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