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Nul n’a un droit acquis à son environnement immédiat

  • priscillepineau
  • il y a 3 jours
  • 1 min de lecture

Un particulier avait obtenu un permis de construire pour l’extension de sa villa.


Des voisins ont sollicité la démolition de cette extension au motif que celle-ci était de nature à leur causer des troubles anormaux du voisinage à savoir une perte d’ensoleillement et une limitation de la vue.


La Cour d’Appel donne raison aux voisins et condamne le propriétaire de la villa à leur verser une indemnisation au titre de la dépréciation de la valeur de leur appartement à hauteur de 10 %.

 

Le propriétaire saisit la Cour de Cassation qui casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’Appel n’a pas recherché si l’urbanisation de la zone dans laquelle se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal.

 

La Cour de Cassation rappelle, ainsi, une nouvelle fois que la notion de trouble anormal de voisinage relativement à la perte de vue doit être appréciée par rapport à l’urbanisation de la zone dans laquelle se situent les immeubles.

 

Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 Mars 2025 – n° 23-21.076

 

 
 
 

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